Petit extrait de la Convention de l'OIT C158 sur le licenciement datant de 1982 :

Article 4 - Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Cela me semble assez clair... Venons donc aux conditions d'exclusion :

Article 2 -

  1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés.
  2. Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés:
    1. les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée;
    2. les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;
    3. les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

Or le CPE est un contrat - dixit le gouvernement - à durée indéteminée et donc hors des clauses de 2.a. Il est présenté comme une période d'essai certainement à cause de 2.b. Faut-il donc considérer comme au 2.b que la période d'essai de deux ans est de durée "raisonnable" ? Je doute que l'OIT sera d'accord sur ce point...

Mais continuons un peu notre lecture...

  1. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
  2. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature.

D'après les syndicats, aucun d'entre eux n'a été officiellement consulté par le Gouvernement dans la mise en place du CPE. On sort donc du champ d'applications de ces deux items 4 et 5.

Article 7 - Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité.

Il me semble que cette possibilité est absente dans le CPE.

Tout cela faisait suite à la Recommandation R119 sur la cessation de la relation de travail de l'OIT datant de, excusez du peu, 1963. Je pense que le Gouvernement Villepin n'aura pas l'excuse de la jeunesse de la R119...

Aucun licenciement ne devrait intervenir sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Bon. Faut-il ajouter autre chose ? Qu'on soit pour ou contre une période d'essai de deux ans à licenciement facilité, ne pas fournir de motif de licenciement viole les conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail ratifiées par la France (je rappelle que le Président de l'OIT était jusqu'à assez récemment le français Philippe Séguin...).